(48 x 36 cm) : Loi relative à la peine de mort, à celle de la marque, et à l’exécution des jugements en matière criminelle.
Donné à Paris, le vingt-huit septembre mil sept cent quatre vingt onze (Valence, Pierre Aurel imprimeur du département de la Drôme) ; signé “Louis”.
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L’article premier nous apprend que «Dès à présent, la peine de mort ne sera plus que la simple privation de la vie» ; «la marque est abolie de ce jour», cette peine infamante était une marque au fer rouge, sur l’épaule du condamné, de lettre(s) qui signifiait le crime commis ou la peine infligée. L’article III permet à l’accusé de bénéficier de «trois jours pour faire sa déclaration qu’il entend se pourvoir en cassation : pendant ce temps, l’exécution est suspendue.» Peu de temps après, pendant la terreur, l’accusé ne pourra même pas bénéficier de l’assistance d’un avocat, le droit d’appel sera supprimé et la peine immédiatement exécutée... Trace de plis, présence de rouille et de quelques traits bleus, mais beau document dans l’ensemble, sans manque.
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